Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2400519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Des Prez de la Morlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité.
Il soutient qu’il satisfait aux conditions légales dès lors qu’il séjourne régulièrement en France, justifie de ressources stables et suffisantes, dispose d’un logement d’une superficie suffisante et respecte les principes essentiels de la République.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— il appartient au requérant, qui se prévaut d’un nouveau logement d’une plus grande superficie, de présenter une nouvelle demande.
M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1976, titulaire d’une carte de résident délivrée le 1er mai 2022 et valable jusqu’au 30 avril 2032, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée le 20 décembre 2022 en faveur de sa conjointe.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : » () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes (). Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ". La commune de Montpellier est classée en zone A, en vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en l’application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la seule circonstance que le logement occupé par l’intéressé ne répondait pas aux exigences de superficie habitable minimale fixée par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 22 m² pour un ménage sans enfant. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l’enquête logement réalisée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 janvier 2023, que M. B occupait un logement de type studio d’une superficie totale de 20,48 m², insuffisante pour permettre de regarder ce logement comme normal pour deux personnes, au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B, qui ne conteste pas utilement les mentions du rapport d’enquête de l’Office, fait valoir qu’il a déménagé et qu’il occupe, depuis le mois de janvier 2024, un logement d’une superficie suffisante de 29 m², cette circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, alors même qu’il n’est pas contesté que le requérant séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, qu’il justifie de ressources stables et suffisantes et qu’il se conforme aux principes essentiels de la République, le préfet de l’Hérault était fondé à rejeter sa demande de regroupement familial de M. B, pour le seul motif tiré de l’insuffisance du logement alors occupé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Des Prez de la Morlais.
Délibéré à l’issue de l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Matthieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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