Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2402006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social et l’a reconnue comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement.
Elle soutient que :
- le diagnostic social confirme son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et les droits et devoirs du locataire ;
- elle ne rencontre aucune difficulté financière et sait tenir un budget ;
- l’accompagnement préconisé ne l’empêche pas d’accéder à un logement autonome, alors qu’elle est déjà accueillie depuis 2 ans dans un appartement thérapeutique autonome ;
- la commission de médiation a ainsi commis une erreur d’appréciation en la redirigeant vers une offre d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est dans l’attente d’un logement social depuis juin 2022, a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Le 8 février 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande qu’elle a requalifiée en demande d’hébergement, invitant l’intéressée à se rapprocher d’un travailleur social pour mettre en œuvre cette demande requalifiée. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant que la commission a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / IV. Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département (…) cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande auprès de la commission de médiation aux motifs qu’elle était hébergée dans un appartement thérapeutique depuis janvier 2022 et qu’elle est handicapée. Le préfet ne conteste pas que l’intéressée était ainsi éligible à saisir la commission. Par ailleurs, s’il ressort du diagnostic social opéré par l’assistante sociale du Centre Maurice Serisé géré par le comité d’étude et d’information sur la drogue et les addictions, qu’un « accompagnement de type AVDL (dispositif d’accompagnement vers et dans le logement) serait souhaitable car Madame pourrait ainsi bénéficier d’un soutien dans les démarches et garder une certaine stabilité », il en ressort également que l’intéressée est « autonome dans les démarches du quotidien », qu’elle a « connaissance des droits et devoirs du locataire » et qu’au cours de ses 18 mois d’hébergement en appartement thérapeutique, il n’y a eu « aucun incident » et qu’elle a « toujours été à jour dans le règlement de son loyer », de sorte qu’un « appartement en autonomie serait approprié ». Dans ces conditions, au vu de l’examen global de sa situation, c’est par une inexacte application des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que la commission de médiation a estimé qu’une offre de logement n’était pas adaptée à la situation de Mme B… et a requalifié sa demande de logement social en demande d’hébergement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 8 février 2024 en tant que la commission a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. L’annulation de cette décision implique par ailleurs que la commission de médiation, sous réserve d’un changement de situation qui y ferait obstacle, réexamine la demande de l’intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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