Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité , aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; () « . Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il est constant que bien qu’il ait reçu l’invitation du 30 mai 2023 à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, à savoir sa pièce d’identité recto verso ou les pages non vierges de son passeport attestant de sa nationalité d’origine, la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation traduit ainsi que son tire de séjour en cours de validité mentionnant son adresse actuelle, M. A n’a pas déféré à cette invitation. Il s’ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 10 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le président,
signé
Eric KOLBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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