Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a obligé à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et à s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 4 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2020 au 20 août 2021. À l’expiration de ce visa, M. B a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 3 novembre 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligé à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et à s’y présenter une fois par semaine.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 1er juillet 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-1 de ce code. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux études de M. B, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la décision en litige ou des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
(). « . Pour l’application de cette disposition, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ", d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit à l’université de Reims pendant l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence « physique-chimie », puis à l’université de Bretagne Occidentale en 2021-2022 et 2022-2023 en première année de licence « informatique » et, enfin, dans la même université en 2023-2024 en première année de licence « économie gestion », sans parvenir à valider aucune année d’étude. Si le requérant produit une attestation de suivi psychologique établissant qu’il souffrait d’un état de détresse depuis le décès de sa mère en 2020, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, l’insuffisance de ses résultats universitaires. Dans ces conditions, et alors même que M. B justifierait de ressources suffisantes pour financer ses études, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il n’établissait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies. À supposer le moyen soulevé, et dès lors que M. B ne remplissait plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet du Finistère a également pris la décision attaquée au motif, erroné en droit, tiré de ce qu’il avait déposé tardivement sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
7. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
8. Il n’est pas contesté que M. B, qui réside en France depuis quatre ans, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, et eu égard également à ce qui a été exposé au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment le 3° de l’article L. 611-1, et indique le motif pour lequel il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de la décision en litige ou des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. (). » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2020, s’y est maintenu en situation régulière pendant trois ans sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés et y a occupé plusieurs emplois salariés. Il est, par ailleurs, constant que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le territoire français et ne menace pas l’ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur la légalité des mesures de surveillance :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que l’obligation de présentation aux services de police serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Finistère en tant qu’il lui interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont l’intéressé fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 1er juillet 2024 interdisant à M. B un retour en France pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. B fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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