Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2405305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Cocteau Gasbert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, la SCI Cocteau Gasbert demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 037 270 24 C0007 en date du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne a, au nom de cette dernière, accordé à M. A Berteau un permis de construire des garages avec création d’une surface de plancher de 43,93 m².
Elle soutient que cet arrêté est illégal au motif que :
— le projet de construction de garages est prévu pour être accolé à sa bâtisse sur laquelle il y a une fenêtre, ce qui causerait une perte de lumière naturelle, de ventilation d’ensoleillement et de vue ;
— il est probable qu’il y aura des nuisances sonores par résonance du fait de l’accolement par les véhicules, portes et bricolages ;
— le permis n’est pas représentatif de la réalité projetée avec des mesures erronées.
La requête a été communiquée à la commune de Vernou-sur-Brenne qui a produit une pièce complémentaire le 3 juin 2025 attestant de l’abandon du projet autorisé par le permis de construire susvisé.
Par un courrier du 5 juin 2025, la SCI Cocteau Gasbert a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier que le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne (37210) a, par arrêté n° PC 037 270 24 C0007 en date du 11 juin 2024, accordé à M. A Berteau un permis de construire des garages avec création de 43,93 m² de surface de plancher sur les parcelles cadastrées section AD n° 270, n° 454 et n° 455 de 202 m², sises rue du Coteau de la Poultière. Par la présente requête, la SCI Cocteau Gasbert, en sa qualité de voisin, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
5. Faisant suite à la réception au greffe le 3 juin 2025 d’un arrêté du maire en date du 2 juin 2025 prenant acte de l’abandon du projet par M. Berteau, le président de la 5ème chambre a, par un courrier du 5 juin 2025 invité la SCI Cocteau Gasbert à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé celle-ci qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de l’invitation du tribunal qui lui a été adressée dont il a reçu notification par courrier recommandé réceptionné le 16 juin 2025, la SCI Cocteau Gasbert qui n’y a pas répondu doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cocteau Gasbert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cocteau Gasbert, à la commune de Vernou-sur-Brenne et à M. B Berteau.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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