Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2405821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 juin 2024, Mme A… F… épouse C…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle justifie de sa présence en France depuis 2014 alors que la préfète ne mentionne pas les périodes au cours desquelles sa présence sur le territoire national ne serait pas établie ;
- la préfète ne précise pas le motif du visa long séjour qu’elle devrait solliciter en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à se prévaloir de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée le 21 juin 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 10 mars 1992, serait entrée régulièrement en France le 3 décembre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour, le 20 novembre 2020, sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté a demande de titre de séjour de Mme C… et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision du 2 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et l’a invitée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour rejeter la demande présentée par Mme C…, la préfète du Rhône a considéré, sans préciser les périodes pour lesquelles les justificatifs produits par l’intéressée étaient insuffisants, que cette dernière n’établissait pas sa résidence habituelle en France depuis son entrée alléguée en décembre 2014. En l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce au titre de l’année 2014 et se borne à produire pour l’année 2015, la copie d’un visa Schengen illisible, pour l’année 2016, une feuille de soins datée du 12 octobre 2016, pour l’année 2017 un compte rendu d’échographie daté du 30 décembre 2017 et la photocopie de la première page d’une déclaration de revenus au titre de l’année 2015 signée le 6 janvier 2017. Compte tenu du caractère insuffisant et peu probant de ces documents, Mme C…, qui au demeurant allègue elle-même être entrée en France en décembre 2014, soit moins de dix ans avant la décision contestée du 2 mai 2024, n’établit pas le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis dix ans au sens des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les documents produits au titre des années postérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté alors même, en tout état de cause, que la prèfète du Rhône n’a pas précisé les périodes au cours desquelles la présence en France de l’intéressée ne serait pas établie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas à la préfète de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire national, le 3 décembre 2014, selon ses déclarations. Elle a épousé en France un ressortissant algérien le 10 août 2019. Le couple a donné naissance à deux enfants, D… né le 8 décembre 2018 et Rayane né le 2 juin 2020. La requérante ne justifie d’aucune intégration particulière en France. En outre, son époux, alors même qu’il serait titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 20 mai 2016 et 19 mai 2026 renouvelable de plein droit ainsi qu’elle le prétend, est inscrit à Pôle emploi depuis l’année 2020 et ne justifie pas davantage d’une intégration spécifique et ancrée dans la durée sur le territoire français. La requérante ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales. En outre, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants mineurs qui pourront poursuivre, le cas échéant, leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme C… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni encore celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ou dans l’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’a pas précisé le motif du visa long séjour que Mme C… devrait solliciter en cas de retour dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la requérante ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que la décision attaquée se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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