Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 28 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A C B.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations en le public et l’administration ;
— n’a pas été précédé de la consultation de la Commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 18 janvier 1981, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2011. Le 21 juin 2015, il a eu un enfant français. A compter du 6 septembre 2016, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelés jusqu’au 11 février 2024. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B est entré en France le 28 septembre 2011, et bénéficie ainsi, à la date de l’arrêté litigieux, de plus de 13 années de présence habituelle et continue sur le territoire national, où il vit en situation régulière depuis le 6 septembre 2016. Il est par ailleurs père d’un enfant français né le 21 juin 2015. Il participe ponctuellement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ainsi qu’en attestent notamment la mère de l’enfant, et des virements bancaires, effectués selon une fréquence irrégulière depuis le 27 novembre 2017, et très régulière depuis le mois de novembre 2023. Il justifie également de son intégration professionnelle dès lors qu’il travaille régulièrement depuis 2018 et qu’il a conclu un contrat de travail indéterminé avec la société Galliance Languidic le 26 février 2021 en qualité d’ouvrier conditionnement de viande. Il en résulte que, à la date de l’arrêté litigieux, M. B doit être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5° : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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