Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302691 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, lui a réclamé un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 537 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2022.
Il soutient que :
* le montant de l’indu ne correspond pas à la réalité ;
* il est de bonne foi.
Par une lettre du 25 mai 2023, le requérant a été invité à compléter sa requête en justifiant du respect de la procédure de médiation préalable obligatoire, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. () ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail dans sa version applicable au litige : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives : / () / b) À l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 / () ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent ».
4. Le 13 janvier 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a réclamé à M. C A un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 537 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2022. M. C A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
5. Toutefois et en dépit de la lettre en date du 25 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le tribunal l’a invité à compléter sa requête dans un délai d’un mois, le requérant ne justifie pas avoir saisi le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire prévue à l’article R. 5312-47 du code du travail, avant d’introduire sa requête devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée et transmise au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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