Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la SAS Peno, agissant par son président, M. A… et représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé à M. B… D…, un permis de construire en vue de l’édification de deux logements et d’une piscine de 50m² avec local technique enterré sur un terrain cadastré 137 AL 276, situé 60 route du Faron sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite acquise le 22 novembre 2023, par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon et de M. D…, une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de voisin immédiat, l’ampleur du projet envisagé est de nature à modifier les conditions de jouissance de son bien de manière très conséquente ;
- la décision émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière accordée à son signataire ;
- le permis de construire méconnaît l’article UE 3 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les caractéristiques des accès ne répondent pas aux exigences de ces dispositions ; la largeur réellement utilisable de la route du Faron ne permet pas l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie qui, notamment seront tenus de manœuvrer sur la voie de desserte, contrairement à ces prescriptions ; il y a donc un risque évident pour la sécurité publique ; la voirie interne, notamment l’aire de retournement prévue en sous-sol, n’est pas utilisable par ces engins ;
- le permis méconnaît l’article UE 11 du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet s’inscrit en contraste avec l’environnement urbain composé de villas de style provençal, autant par son volume que par son style architectural ; la forme de la toiture contribue encore à réduire l’unité architecturale du quartier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Peno une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et que la requérante ne justifie pas suffisamment de son intérêt pour agir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2024 et le 9 septembre 2024, M. D… fait valoir que le recours contentieux engagé à son encontre ne lui permet plus de poursuivre raisonnablement son projet et qu’il a subi un très important préjudice financier.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D…, pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la société Peno demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé à M. B… D…, un permis de construire en vue de l’édification de deux logements et d’une piscine de 50m² avec local technique enterré sur un terrain cadastré 137 AL 276, situé 60 route du Faron sur le territoire de la commune et de la décision implicite, acquise le 22 novembre 2023, par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
2. Si la requérante se prévaut de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il ressort de l’examen des pièces du dossier que M. C…, 10ème adjoint au maire de Toulon, signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté municipal du 15 février 2023 transmis en préfecture le 16 février 2023 et régulièrement publié le même jour, délégation régulière à l’effet, notamment, de signer « tous les actes d’instruction et de décision relatifs aux demandes de certificats d’urbanisme, de permis de construire et autres autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols ». Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé doit être écarté comme manquant en fait.
3. Invoquant la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le permis de construire peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la requérante soutient que l’étroitesse de la partie réellement utilisable de la chaussée de la route du Faron, destinée à en assurer la desserte, compte tenu des stationnements autorisés des deux côtés, ne permet pas l’accès des véhicules de secours, notamment de lutte contre l’incendie, en violation des dispositions de l’article UE3 du PLU. Il ressort toutefois du dossier, ainsi que la requérante l’admet elle-même, que la route du Faron présente une largeur de 5,83m, que la circulation s’y effectue en sens unique et que, contrairement à ce qu’elle soutient, le stationnement n’y est autorisé que d’un seul côté. Ainsi, les caractéristiques de la voie de desserte et de l’accès au projet, lequel ne comporte d’ailleurs que deux logements, ne sauraient être regardées comme insuffisantes au regard des règles ci-dessus rappelées, la présence de véhicules en stationnement irrégulier et, partant, passibles de sanction ou d’enlèvement, étant sans incidence à cet égard.
4. Si la requérante soutient également que les circulations internes au projet méconnaîtraient ces mêmes dispositions, ces éléments ne relèvent de l’application, ni de l’article UE3, ni de l’article 3 des dispositions générales du PLU qui ne concernent que la desserte et les accès par les voies publiques ou privées. Il s’ensuit que l’argumentation invoquée est inopérante. Il n’est, par ailleurs, aucunement démontré que l’accessibilité des véhicules d’incendie et de secours à l’intérieur du terrain d’assiette ne pourrait s’opérer dans des conditions propres à garantir la sécurité des occupants au sens et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes enfin de l’article UE11 du PLU de Toulon : « Les constructions, installations et aménagements devront être étudiés afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les gabarits des bâtiments seront étudiés en fonction des proportions des bâtiments composant l’environnement. » et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment des planches et documents photographiques, ainsi que de leur visualisation sur les données publiques librement accessibles sur le site internet geoportail.gouv.fr, que les lieux avoisinants correspondent à une zone urbaine mixte, composée majoritairement de maisons traditionnelles dont certaines sont d’une importance et d’une hauteur comparables à celle du projet en litige, lequel est édifié en R+1 comme la plupart des constructions alentour et de quelques petits immeubles collectifs. Cette zone ne présente ni homogénéité, ni caractère particulier, ni intérêt précisément défini que le projet serait susceptible de compromettre. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’apparaît entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la présente requête de la société Peno doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Peno est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Peno, à M. B… D… et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
D. Bonmati
Le président,
Signé
J.F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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