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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2024, n° 2410416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, la société K-STAT-CONSULTING, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le ministre du travail pour le recouvrement de la somme de 4 320 euros et de le décharger de l’obligation de s’acquitter de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnateur du titre de perception contesté est le ministre du travail dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de la société K-STAT-CONSULTING relève de la compétence du tribunal administratif de Paris par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de la société K-STAT-CONSULTING par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société K-STAT-CONSULTING est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K-STAT-CONSULTING et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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