Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2204126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, MM. B et A C, représentés par Me Lazennec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Varennes-Changy a retiré l’arrêté du 23 juin 2022 portant permis de construire pour la démolition d’une structure métallique existante et la construction d’une salle polyvalente sur un terrain situé au lieudit Les Cuchots à Varennes-Changy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Changy une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de retrait litigieux est entaché d’une violation du principe du contradictoire ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant au caractère insuffisant du nombre de places de stationnement ;
— le maire a commis une erreur de droit dès lors que le service instructeur aurait dû vérifier si le projet pouvait faire l’objet de prescriptions plutôt que d’un refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Varennes-Changy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Varennes-Changy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2022, MM. B et A C ont obtenu un permis de construire pour la démolition d’une structure métallique existante et la construction d’une salle polyvalente sur un terrain situé au lieudit Les Cuchots à Varennes-Changy (Loiret). Toutefois, par un courrier du 1er septembre 2022, le maire de Varennes-Changy a informé M. B C de ce qu’il envisageait de retirer le permis délivré et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont MM. C demandent l’annulation, le maire de Varennes-Changy a retiré l’autorisation délivrée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la procédure contradictoire précédant son retrait doit être menée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans la demande.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 1er septembre 2022 invitant le bénéficiaire du permis à présenter ses observations sur l’éventualité d’un retrait de cette autorisation n’a été adressé qu’à M. B C et non à son fils, M. A C, alors que la demande avait été présentée conjointement par ces deux derniers. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le père et le fils résident à la même adresse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la simple omission du prénom de M. A C parmi les destinataires du courrier du 1er septembre 2022 n’est pas de nature à avoir effectivement privé ce dernier d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à défaut de notification de l’arrêté de retrait litigieux dans un délai de trois mois suivant la date du permis délivré à M. A C, cet arrêté serait illégal. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B C dans ce délai, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article UI 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Varennes-Changy dispose : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de services, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs doit être assuré en dehors des voies publiques et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. »
7. Pour retirer le permis délivré à MM. C, le maire de Varennes-Changy leur a opposé la méconnaissance des dispositions citées au point 6 compte-tenu de la réalisation par le projet litigieux de seulement 73 places de stationnement, permettant d’assurer le stationnement d’au maximum 365 personnes, alors que la capacité d’accueil maximale de la salle polyvalente projetée atteint 930 personnes et que le secteur n’est pas desservi par les transports en commun.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans une zone industrielle, éloignée de plusieurs kilomètres du centre-ville de la commune et ne disposant pas de parkings publics à proximité. Si le projet prévoit, en plus des 73 places de stationnement susmentionnées, 4 emplacements pour mini-bus, les pétitionnaires soutiennent eux-mêmes que seules 445 personnes maximum pourraient ainsi bénéficier d’un stationnement sur le site, soit moins de la moitié de la capacité d’accueil maximale de la salle. En outre, eu égard à la nature de la construction projetée, le site a vocation à accueillir simultanément de nombreux véhicules. Les pétitionnaires font toutefois valoir, ainsi qu’ils l’ont fait au stade de la procédure contradictoire, qu’ils s’engagent à prévoir un dépose-minute et à conclure un partenariat avec un voyagiste afin d’assurer l’acheminement des visiteurs ne pouvant stationner sur le site, et de recruter des gardiens chargés d’assurer la régulation du trafic. Toutefois, en l’absence de dépôt d’une demande de permis modificatif en ce sens, cet engagement ne pouvait être pris en compte par la commune de Varennes-Changy et est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et alors même que la capacité d’accueil constitue une hypothèse maximale du nombre de personnes susceptibles d’être présentes sur le site, la commune a pu légalement considérer que le nombre d’emplacements prévus par le projet est insuffisant pour assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques. Par suite, la commune était fondée à retirer, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UI 12 du règlement du PLU de la commune, le permis de construire délivré à MM. C.
9. En dernier lieu, comme le soutient à juste titre la commune de Varennes-Changy, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de retrait de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû se borner à assortir l’autorisation délivrée de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Varennes-Changy aurait commis une erreur de droit en opposant un retrait aux bénéficiaires du permis litigieux plutôt qu’en assortissant l’autorisation délivrée de prescriptions spéciales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de MM. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par MM. C soit mise à la charge de la commune de Varennes-Changy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Varennes-Changy en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : MM. C verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Varennes-Changy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, premier requérant désigné, et à la commune de Varennes-Changy.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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