Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 de la commission de médiation d’Indre-et-Loire refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral et qu’il est au chômage ;
— son logement actuel, dont il est colocataire, présente plusieurs imperfections au niveau électrique et il est mal isolé entraînant des dépenses élevées et compromettant sa qualité de vie ;
— son propriétaire met le logement en vente ;
— il n’a pas droit à l’aide personnalisée au logement et au chèque énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du requérant ne présente pas un caractère urgent ;
— le requérant ne justifie pas de l’état de son logement ;
— le requérant n’est pas dans l’obligation de quitter son logement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ( ) « . Enfin, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 6 janvier 2025, M. B, qui réside dans un logement situé 5 rue du Morier à Tours, a saisi la commission départementale de médiation d’Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par la décision attaquée du 25 février 2025, la commission de médiation d’Indre-et-Loire a rejeté son recours au motif que si la demande du logement social de l’intéressé a été enregistrée le 13 janvier 2020, de sorte qu’il se trouve bien dans l’attente d’un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral, il était inscrit dans un autre dispositif d’accès prioritaire au logement depuis février 2020.
4. Le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas pris en compte l’état de santé de son épouse qui est reconnue invalide à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées et qui souffre de claustrophobie ce qui l’empêche d’accepter un logement pour personne à mobilité réduite situé en étage comme celui qui lui a été proposé au mois d’août 2024. Toutefois, s’il ressort des documents médicaux, produits par le requérant et antérieurs à la date de la décision de la commission, que le couple doit disposer d’un logement de plain-pied ou accessible par un ascenseur et comportant une douche de plain-pied, le requérant n’a produit qu’un certificat médical, selon lequel son épouse est claustrophobe et doit déménager pour un logement sans ascenseur et de plain-pied, qu’au mois de janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le bailleur social Val de Berry a proposé, le 9 août 2024, un logement de type 3 de 60 m2 au 2ème étage d’un immeuble situé dans une résidence fermée 1 rue Gustave Eiffel à Bourges et comportant une douche pour personne à mobilité réduite et un ascenseur avec accès direct par l’extérieur. Il n’est pas contesté que le requérant a refusé ce logement qui est adapté à sa situation. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n’a pas entaché d’illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d’urgence en estimant qu’il avait refusé un logement adapté à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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