Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2404832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 17 juin 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite, en date du 22 janvier 2025, s’est substituée à la décision implicite contestée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée irrégulièrement en France en 2016. En 2019, elle a épousé un ressortissant français. Par un courrier du 8 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Compte tenu de l’intervention d’une décision explicite portant refus titre de séjour en date du 22 avril 2025, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite, née le
17 juin 2024, de rejet de sa demande, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse, qui s’y est substituée.
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Il ressort des pièces du dossier que
Mme A, qui a épousé un ressortissant français en 2019, entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel le préfet de la Moselle a examiné d’office la demande de titre de séjour de Mme A : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ". Si Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français,
en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est pas titulaire du visa de long séjour légalement requis pour prétendre à la délivrance du titre de séjour « conjoint de français » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-1. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2016, et de la stabilité de sa relation avec le ressortissant français qu’elle a épousé en 2019. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément circonstancié susceptible d’établir une quelconque intégration et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille et notamment ses deux enfants mineurs. Mme A ne justifie dès lors d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Le moyen doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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