Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 20 février 2026, n° 2504805
TA Nîmes
Désistement 8 août 2024
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CAA Toulouse
Annulation 13 novembre 2025
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TA Nîmes
Annulation 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère tardif du retrait du permis de construire

    La cour a constaté que le retrait du permis a été notifié après l'expiration du délai légal, rendant le retrait illégal.

  • Accepté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté manquait de motivation suffisante, ce qui entache sa légalité.

  • Autre
    Conformité du projet aux règlements d'urbanisme

    La cour a estimé que les autres moyens soulevés par la requérante ne fondent pas l'annulation de la décision, mais cela ne remet pas en cause le caractère illégal du retrait.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022, par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a retiré son permis de construire délivré le 4 mai 2022 et a refusé une nouvelle demande d'aménagement. Les questions juridiques posées concernent la légalité du retrait du permis, notamment le respect des délais prévus par le code de l'urbanisme et la motivation de l'arrêté. La juridiction conclut que le retrait est illégal, car notifié après le délai de trois mois et sans preuve de fraude, annulant ainsi l'arrêté du 3 août 2022. Les autres demandes de M me B… sont rejetées, et la commune n'est pas condamnée aux frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2504805
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2504805
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 novembre 2025, N° 24TL02486
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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