Désistement 8 août 2024
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 novembre 2025, N° 24TL02486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 mai 2022 et a opposé un refus à sa demande concernant l’aménagement d’une partie de hangar en logement pour exploitant agricole.
Par une ordonnance n° 2203179 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de Mme B… de sa demande.
Par un arrêt n° 24TL02486 du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance du 8 août 2024 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2504805 à la suite du renvoi de l’affaire par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 13 novembre 2025 et des mémoires, enregistrés les 13 novembre, 1er décembre 2025 et 1er janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hequet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Caumont sur Durance a procédé au retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 4 mai 2022 et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait du permis de construire qui lui avait été délivré est illégal en raison de son caractère tardif au regard de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté n’est pas motivé par le maire qui se réfère exclusivement à la lettre d’observations du préfet de Vaucluse, il est entaché d’incompétence négative ;
- le projet en litige n’est pas contraire aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance ;
- le plan de prévention des risques d’inondation de la Durance n’est pas méconnu au regard de la hauteur des constructions projetées ;
- le projet respecte l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Caumont-sur-Durance qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 décembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 15 décembre 2025 pour la commune de Caumont-sur-Durance et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé le 26 novembre 2021 auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance une demande de permis de construire visant à régulariser la construction d’une maison habitation et de locaux d’exploitation agricole sur un terrain situé chemin de Reveillac, parcelles cadastrées section F nos 1247, 1249 et 1251, 129, classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Par un premier arrêté du 4 mai 2022, le maire a fait droit à cette demande. Toutefois, par un second arrêté pris le 8 août 2022, le maire de Caumont-sur-Durance a retiré le permis initialement délivré le 4 mai 2022 et a opposé un refus à la demande de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; / 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Aux termes L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui dérogent à la règle posée à l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, limitent à trois mois le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce que le représentant de l’Etat puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d’autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. Elles s’opposent, en revanche, à ce que le recours gracieux du représentant de l’Etat puisse proroger le délai de retrait. En outre, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait passé le délai de trois mois.
5. Pour décider le 3 août 2022 de retirer le permis de construire accordé à la requérante le 4 mai 2022, le maire de Caumont-sur-Durance, faisant référence aux irrégularités invoquées par le préfet de Vaucluse dans son recours gracieux du 30 juin 2022, a relevé que le projet litigieux méconnaissait les articles N1, N2 et N4 du règlement du PLU, les dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le délai de trois mois dont disposait le maire de Caumont-sur-Durance pour retirer, à son initiative ou à celle d’un tiers, le permis de construire à Mme B… a commencé à courir le 4 mai 2022 et expirait le 4 août 2022, sans pouvoir être prorogé par le recours gracieux exercé entre-temps par le préfet de Vaucluse. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté litigieux procédant au retrait du permis de construire accordé à la requérante a été pris le 3 août 2022, il n’a été notifié à cette dernière que le 22 août suivant, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 précité et ne pouvait donc être légalement retiré que pour fraude ou à la demande du pétitionnaire. Or il ne ressort pas de la décision attaquée que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, la décision attaquée du 4 mai 2022 est illégale dès lors qu’elle a été notifiée à la pétitionnaire postérieurement à la date d’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
7. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Caumont-sur- Durance.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2022 du maire de Caumont-sur-Durance est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Copie en sera transmise pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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