Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… conteste l’avis du comité médical départemental de Maine-et-Loire du 4 novembre 2025 relatif à sa demande de congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 du même décret : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’avis du comité médical départemental de Maine-et-Loire attaqué ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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