Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mai 2023, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure d’éloignement porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui a eu lieu le 10 mai 2023 à 9h30, Mme B étant greffière d’audience, et à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
— les observations de M. C A, présent ;
— les observations de Me Dussault pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, le 1er mai 2023, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. C A fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l’intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. S’il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. C A, ressortissant comorien né le 1er mars 2000, a été scolarisé à Mayotte de 2008 à 2016, et a obtenu son diplôme du brevet en 2016, il n’est plus scolarisé depuis 2017 et n’établit pas son insertion sociale ou professionnelle depuis lors. Il résulte également de l’instruction que M. C A a fait l’objet d’un refus de séjour le 12 avril 2023 et a été interpellé à plusieurs reprises en 2022 et 2023 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Si M. C A vit avec son père titulaire d’une carte de résident, il ne produit aucune pièce sur la présence à Mayotte d’autres membres de sa famille. Dans ces conditions, M. C A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Il suit de là que le surplus de ses conclusions aux fins de suspension doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2302218
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