Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CôtéZot Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 janvier 2025, l’association CôtéZot Services, représentée par Me Maillot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 13 novembre 2024 du président du conseil départemental de Mayotte et de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant retrait de l’autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui lui a été délivrée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu de la perte de chiffre d’affaires et des conséquences pour ses salariés qui vont perdre leur emploi, ainsi que des répercussions sur l’absence de prise en charge des bénéficiaires, sur sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en raison de l’incompétence du signataire, de l’absence de procédure contradictoire, du défaut de motivation en fait ou en droit, de l’erreur de fait en ce que M. A… a démissionné le 30 juin 2024, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles et du détournement de pouvoir du fait du motif politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500013 par laquelle l’association CôtéZot Services demande l’annulation du courrier du 13 novembre 2024 du président du conseil départemental de Mayotte et de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant retrait de l’autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui lui a été délivrée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Maillot, représentant l’association CôtéZot Services, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’absence de mise en demeure préalable, sur l’absence de bien-fondé du retrait de l’autorisation et le détournement de pouvoir en raison de manœuvres électorales, seul motif susceptible d’expliquer ce retrait, et en ajoutant que, si selon la jurisprudence du tribunal un courrier de notification ne fait pas grief, il a semblé préférable de le contester également au regard de l’absence de clarté de l’arrêté ;
- les observations de M. B…, représentant le département de Mayotte, qui maintient ses conclusions et moyens, en ajoutant que les questions politiques sont étrangères aux motifs qui fondent le retrait de l’autorisation et en sollicitant un délai jusqu’au 29 janvier pour transmettre des documents complémentaires, compte-tenu des problèmes persistants d’accès au réseau internet dans sa commune de résidence alors que les locaux du département ont subi de lourds dégâts matériels à la suite du passage du dernier cyclone.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025 à 16 heures.
Le département de Mayotte a produit deux mémoires enregistrés le 29 janvier 2025 à 12H13 et 13H30, qui ont été communiqués.
L’association CôtéZot Services a produit un mémoire enregistré le 29 janvier 2025 à 15H02, qui a été communiqué avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 22 octobre 2021, l’association CôtéZot Services s’est vu délivrer une autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap pour une durée de quinze ans. Par arrêté du 15 mars 2023, l’autorisation d’ouverture d’un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile pour les mêmes personnes lui a été accordée. L’association CôtéZot Services demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 13 novembre 2024 du président du conseil départemental de Mayotte et de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant retrait de l’autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile qui lui a été délivrée le 15 mars 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, l’association CôtéZot Services, qui se prévaut de la perte de chiffre d’affaires au regard des frais de gestion engagés à la suite de la délivrance de l’autorisation de d’ouverture d’un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile, produit un bail commercial conclu pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2023, postérieurement à la délivrance de cette autorisation. Elle invoque également des conséquences pour ses salariés qui vont perdre leur emploi, sans apporter de précisions utiles sur le nombre de salariés recrutés, en produisant toutefois un contrat de travail indéterminée d’un agent à temps partiel sur un emploi de référente administrative pour l’activité de l’association à Mayotte, prenant effet le 1er juillet 2024. L’association requérante se prévaut enfin des répercussions des décisions litigieuses sur l’absence de prise en charge des bénéficiaires, en produisant une décision d’octroi du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 21 novembre 2023 pour une aide humaine dont elle est le prestataire pour une durée de quatre ans, ainsi qu’une atteinte à sa réputation alors qu’elle est autorisée à exercer sur le territoire de Mayotte depuis 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « (…) l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. (…) ». Aux termes de l’article L.313-1-2 de ce code : « Pour exercer l’activité d’aide et d’accompagnement auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-9 de ce code : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L. 312-4 ; / 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; / 2° La méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou de la convention ; / 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; / 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l’article L. 313-8, qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; / Dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, l’autorité qui a délivré l’habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma ou du plan applicable et préalablement à toute décision, demander à l’établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l’évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l’autorité doit demander à l’établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l’établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, ou à six mois dans les autres cas. / A l’expiration du délai, l’habilitation peut être retirée à l’établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d’un délai de six mois. / Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service. / L’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. » Et aux termes de l’article L. 313-13 de ce code : « I.- L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, pour retirer à l’association CôtéZot Services l’autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), le département de Mayotte s’est fondé sur l’incompatibilité du recrutement de M. A… en tant que responsable de la structure, au regard de ses anciennes fonctions de coordinateur administratif au sein de la direction des prestations sociales, laquelle est constitutive d’une infraction de prise illégale d’intérêts. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit commise par la collectivité au regard des dispositions de l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions litigieuses, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de Mayotte à verser à l’association CôtéZot Services une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du département doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 novembre 2024 et de l’arrêté n° 005DGA/PS/DAPS/2024 du 5 novembre 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association CôtéZot Services la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de l’association CôtéZot Services est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CôtéZot Services et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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