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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 23 mai 2025, n° 2402457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 13 août 2024, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, sur le fondement d’un procès-verbal signé le 30 janvier 2024 constatant le stationnement illégal du véhicule de ce dernier sur le domaine public fluvial le 26 janvier 2024. Il conclut à ce que le tribunal constate que ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne en conséquence M. B au paiement d’une amende de 150 euros.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 30 janvier 2024 à l’encontre de M. B pour stationnement illégal de son véhicule BMW S5 sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au port Sainte-Catherine à Nancy ;
— les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie et sont réprimés à ce titre en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B demande à être relaxé des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
— réalisateur de documentaires pour la télévision, il a bénéficié dans le passé d’une autorisation écrite de VNF pour circuler le long des canaux ;
— venu pour les besoins d’un tournage, il a constaté que la barrière d’accès au domaine public, habituellement fermée, était ouverte, sans qu’il ait constaté de panneau d’interdiction de circulation ou de stationnement ;
— il a garé son véhicule pour décharger son matériel sans gêner la circulation éventuelle des véhicules autorisés ;
— l’agent verbalisateur n’est pas venu le prévenir du risque d’infraction ;
— ne comprenant pas cette contravention, il demande la clémence du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, VNF, direction territoriale du Nord-Est, maintient ses prétentions initiales.
Il soutient que :
— l’article R. 4141-68 du code des transports interdit toute circulation et, a fortiori, tout stationnement sur le domaine public fluvial ;
— M. B connaissait la règle puisqu’il reconnaît lui-même dans son mémoire qu’il ne disposait pas d’une autorisation temporaire ;
— la présence d’un panneau d’interdiction de circulation des véhicules ressort des photos produites par M. B.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 janvier 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports, notamment son article L. 4313-3 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. »
2. Il ressort des énonciations du procès-verbal de grande voirie, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, signé le 30 janvier 2024 par un agent assermenté de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France à l’encontre de M. B, qu’un véhicule BMW S5, dont celui-ci est le propriétaire, était, le 26 janvier 2024, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au port Sainte-Catherine à Nancy. L’intéressé ne conteste pas les faits et n’apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la présence de ce véhicule constituait alors un empêchement au sens des dispositions citées au point 1 et, par là même, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce texte.
3. Il résulte des pièces produites à l’instance que la dépendance du domaine public fluvial sur laquelle M. B a stationné son véhicule comporte une barrière d’accès, que lui avait ouverte le directeur de la société SC Niagara, pour laquelle il travaillait, et non les agents de VNF, ainsi qu’un panneau d’interdiction de circulation des véhicules, de sorte qu’il ne saurait invoquer l’absence de signalisation adéquate. En outre, compte tenu de l’objet des contraventions de grande voirie, qui est de réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou nuire à l’usage auquel cette dépendance est légalement destinée, M. B ne saurait invoquer utilement ni les raisons professionnelles pour lesquelles il a été conduit à stationner son véhicule sur le domaine public fluvial, alors qu’il a bénéficié dans le passé d’une autorisation temporaire dans le cadre de son activité de réalisateur de documentaires pour la télévision, ni qu’il ne gênait pas la circulation des véhicules autorisés, ni la circonstance qu’un agent verbalisateur ne l’aurait pas préalablement prévenu du risque d’infraction, ni enfin la clémence du tribunal.
4. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. B au paiement d’une amende. Toutefois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant le montant de cette amende au montant minimum prévu par l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et proposé par VNF, soit 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende 150 euros au titre de la contravention constatée le 26 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402457
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