Rejet 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 nov. 2022, n° 2201809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco 70 et la fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône, d’une part, de retirer la liste des candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections des représentants du personnel au comité social territorial et, d’autre part, d’effectuer une nouvelle publication des listes de candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros à verser à la fédération Interco CFDT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dans le cas où l’administration admet une liste de candidats qui ne devrait pas l’être, leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le matériel électoral doit être remis à chaque électeur au plus tard le 28 novembre 2022 ;
— la présentation de cette liste préjudicie gravement à leurs intérêts et aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
— la demande est utile dès lors qu’elle est légitime dans la mesure où la liste présentée par le SNDGCT n’est pas recevable, est irrégulièrement composée et qu’ils ne disposent pas d’une autre voie ;
— leur demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 novembre 2022, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir volontairement à l’instance ;
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle porte sur un acte qui n’est pas détachable des opérations électorales ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la question sera examinée lors du contentieux électoral et qu’il n’y a pas de préjudice grave et immédiat pour les requérants ;
— la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors que les requérants pourraient utiliser d’autres voies de recours ;
— la requête se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la liste présentée par le SNDGCT est bien recevable et régulière ;
— la requête fait obstacle à l’exécution de la décision admettant la recevabilité de sa liste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable dès lors qu’il existe un recours parallèle et fait obstacle à l’exécution de la décision admettant la recevabilité de la liste du SNDGCT ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle doit s’apprécier globalement et que les requérants pourront contester les résultats des élections, que la mesure porterait une atteinte excessive à la liberté syndicale, que le matériel de vote a déjà été distribué et que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire ;
— la contestation des requérants n’est pas sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique a été fixée au 8 décembre 2022. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône a, le 26 octobre 2022, publié les listes des candidats pour les élections des représentant du personnel au comité social territorial placé auprès de lui, dont celle présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Le syndicat CFDT Interco 70 et la fédération Interco CFDT demandent au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône, d’une part, de retirer la liste des candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et, d’autre part, d’effectuer une nouvelle publication des listes de candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin.
Sur l’intervention du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) :
2. Le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. L’article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () / Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l’irrecevabilité de la liste ». Le dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête ». Enfin, aux termes de l’article 52 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet ».
5. Les opérations d’enregistrement des déclarations de candidature aux élections des représentants du personnel au comité social territorial, mentionnées à l’article 35 du décret du 10 mai 2021, constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu’à l’appui d’un recours formé devant le juge de l’élection contre les opérations électorales et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentée par le syndicat CFDT Interco de la Haute-Saône et la fédération Interco CFDT aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Le SNDGCT, qui est intervenant à l’instance, n’a pas la qualité de partie et ne peut donc prétendre au versement d’une somme sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Haute-Saône et de la fédération Interco CFDT la somme que demande le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales est admise.
Article 2 : La requête du syndicat CFDT Interco 70 et de la fédération Interco CFDT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône et par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco 70, à la fédération Interco CFDT, au centre de gestion de la Haute-Saône et au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales.
Fait à Besançon, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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