Rejet 24 janvier 2025
Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2304467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 4 juillet et 30 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le groupement des usagers de l’aérodrome de Saint-Cyr l’Ecole (GUAS), représenté par Me Poulard et Me Ehrenfeld, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-l’Ecole a délivré à la société BNB Saint-Cyr un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le bâtiment G dont la hauteur a été modifiée méconnaît la servitude aéronautique de dégagement qui grève le terrain d’assiette du projet ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UI 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la société BNB Saint-Cyr, représentée par Me Benjamin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier, 4 juillet et 7 août 2024, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, représentée par M. A, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du GUAS ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Garrigue, substituant Me Poulard et Me Ehrenfeld, représentant le GUAS,
— les observations de Me Hauville, substituant Me A, représentant la commune,
— et les observations de Me Diallo-Le Camus, substituant Me Benjamin, représentant la société BNB Saint-Cyr.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de Saint-Cyr-l’Ecole a délivré un permis de construire, transféré par un arrêté du 21 décembre 2020 à la société BNB Saint-Cyr, pour l’aménagement d’un village d’activités technologiques et artisanales, comprenant la construction de 13 bâtiments d’activité et la démolition de 2 bâtiments. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le maire de Saint-Cyr-l’Ecole a accordé à la société BNB Saint-Cyr un permis de construire modificatif. Par sa requête, le GUAS demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Cyr-l’Ecole a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. C B, maire-adjoint délégué à l’urbanisme, à la voirie et à l’enfouissement des réseaux, qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 12 novembre 2020, d’une délégation du maire de Saint-Cyr-l’Ecole en vue d’édicter et de signer « toutes décisions concernant l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncées au code de l’urbanisme () ». Il ressort de l’accusé de réception en préfecture produit au dossier que l’arrêté du 12 novembre 2020 a été transmis au contrôle de légalité le même jour. En outre, les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas contestées, font état de son affichage en mairie le 13 novembre 2020. Le signataire de l’arrêté contesté était donc bien compétent pour délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société BNB Saint-Cyr.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est grevé d’une servitude aéronautique de dégagement qui est désignée dans le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole sous la dénomination servitude T5 « aérodrome Saint-Cyr-l’Ecole ». Il ressort du plan AN14 dénommé « annexe servitude aéronautique », joint au dossier de permis de construire modificatif, que le bâtiment G est situé, pour partie, dans une bande de la servitude aéronautique où la cote NGF est fixée entre 118 et 119 mètres. Il ressort par ailleurs de la notice du projet architectural que le niveau bas du rez-de-chaussée du bâtiment G est situé à la cote 114,5 mètres NGF et qu’il présente une hauteur de 4,50 mètres à l’acrotère, soit à la cote 119 NGF. Il ressort en outre tant du plan dénommé AN 15 dit de coupe longitudinale « avec limites aéro » que du plan de toiture dénommé 5.13 et du plan AN 14 que l’acrotère de ce bâtiment n’est pas situé au-delà de cette cote de 119 NGF. Il résulte de ce qui précède que si la partie concernée du bâtiment G atteint ainsi la limite altimétrique autorisée par la servitude aéronautique, elle ne l’excède toutefois pas. Par suite, le requérant n’est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le projet méconnaît la servitude aéronautique de dégagement grevant le terrain d’assiette des constructions autorisées.
5. En troisième lieu, l’article UI 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme interdit : « dans les espaces paysagers protégés (cours d’eau, milieux humides) repérés aux documents graphiques du règlement : () les affouillements et exhaussements, sauf ceux liés aux constructions et installations autorisées à l’article UI 2 ». Aux termes de l’article UI 2.9 sont autorisés « Dans les espaces paysagers protégés (cours d’eau, milieux humides) repérés aux documents graphiques du règlement : () – les aménagements, affouillements et exhaussements liés à la création, à l’entretien ou au maintien des fonctionnalités écologiques des espaces paysagers protégés ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone identifiée par le plan de zonage du plan local d’urbanisme comme « une zone humide ou potentiellement humide », laquelle est distincte des espaces désignés par ce plan ainsi que par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme comme des « espaces paysagers protégés d’intérêt écologique (cours d’eau, milieu humide) ». Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’arrêté en litige des articles UI 1.5 et UI 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme qui s’appliquent aux seuls espaces paysagers protégés d’intérêt écologique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-l’Ecole a délivré à la société BNB Saint-Cyr un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le GUAS contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, d’une part, et par la société BNB Saint-Cyr, d’autre part, et non compris dans les dépens, somme à répartir à parts égales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GUAS est rejetée.
Article 2 : Le GUAS versera une somme globale de 1 800 euros à répartir à parts égales entre, d’une part, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, d’autre part, la société BNB Saint-Cyr, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement des usagers de l’aérodrome de Saint-Cyr l’Ecole, à la société BNB Saint-Cyr et à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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