Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2305760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A… B… E…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et de ses ressources pour le montant du loyer et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle vit dans un logement indécent de 68 m², de telle sorte que celui- ci est suroccupé et inadapté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses ressources et de sa situation familiale ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu de la requête.
Il fait valoir que la requérante bénéficie d’un logement adapté dans le parc privé et qu’elle a renoncé à sa demande de logement social par l’absence de renouvellement de sa demande.
Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Gueye, représentant la requérante,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 mai 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 juillet 2023, dont Mme B… E… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme D… a obtenu un logement dans le parc privé après la décision de la commission, cette circonstance qui ne prive pas d’intérêt pour la requérante le classement prioritaire de sa demande en vue de l’obtention d’un logement social, n’est pas de nature à priver d’objet sa requête. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme B… E…. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Pour l’attribution des logements, (…) il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». En vertu de l’article R. 441-14-1 de ce même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Pour solliciter l’annulation de la décision de la commission de médiation, Mme B… E… fait valoir qu’elle vit dans un appartement d’une superficie inadaptée au regard de la composition de sa famille. Il résulte des termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation que, pour un foyer ayant cette composition, dans l’hypothèse où les enfants de la requérante ne seraient plus placés, la surface minimale du logement doit être de 61 m², le logement occupé par Mme B… étant d’une surface de 68 m² et ne peut donc être regardé comme suroccupé. Dans ces conditions, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours gracieux.
8. Pour contester la décision par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B… E… fait valoir que son logement est insalubre. En l’absence d’information communiquée au tribunal sur la présence de moisissures, ces allégations ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée son logement présente un caractère insalubre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 25 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… E… à Me Gueye et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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