Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2207601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 4 juin 2025, Mme B… et M. A… C…, représentés par Me Botan, demandent au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière des lignes électriques surplombant leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer les lignes dans le délai de 10 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société ENEDIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du retard pris dans l’avancement de leur chantier de construction ;
4°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le passage des lignes électriques par leur propriété est constitutif d’une emprise irrégulière ;
-
la présence de ces lignes les prive de jouir de leur propriété et a généré du retard dans la poursuite des travaux de construction de leur maison ;
-
une indemnité d’un montant de 5 000 euros devra leur être versée compte tenu du retard pris dans l’avancement de leur chantier de construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 6 octobre 2025, la société Enedis, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code civil ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillot, représentant Mme B… et M. A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A… C… sont propriétaires d’un terrain situé au 98 montée des Turpinières à Vienne et cadastré BK n°550, surplombé d’une ligne électrique haute tension. Par courriers du 22 juillet 2022 adressé à la société ENEDIS, ils ont sollicité le déplacement de ces ouvrages. Par la présente requête, Mme B… et M. A… C… demandent au tribunal d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer l’ouvrage litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative (…) ». Selon l’article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « (…) / La déclaration d’utilité publique confère (…) au concessionnaire le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus (…) ». L’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dispose que : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
Il résulte de l’instruction qu’une ligne électrique moyenne tension, qui présente un caractère d’ouvrage public, traverse la parcelle cadastrée BK 550 propriété de Mme B…. La convention de servitude conclue le 20 octobre 1986 avec leur vendeur, également propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BK 296, porte seulement sur cette dernière parcelle. La circonstance que la ligne a été installée dès 1987, soit avant l’acquisition par les requérants du terrain, ne peut valoir acceptation de l’emprise ainsi constituée. Dans ces conditions, la ligne électrique est irrégulièrement implantée sur le terrain de la requérante.
Sur la régularisation :
La société ENEDIS n’allègue pas avoir l’intention de recourir à une procédure d’établissement de servitudes après déclaration d’utilité publique ni de conclure une convention en vue d’établir une servitude. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’une régularisation soit possible.
Sur les conclusions à fin de déplacement de la ligne :
La société ENEDIS fait valoir, sans être contestée, que la mise en souterrain de la ligne aurait un coût extrêmement élevé de l’ordre de 60 000 euros selon une estimation des coûts de 2023, outre les frais annexes. Elle ajoute que le déplacement de la ligne impacterait fortement le réseau composé de 251 clients et ce pendant près de 8 heures. Dans ces conditions, compte tenu des désagréments mineurs de la présence de cet ouvrage, consistant essentiellement en la difficulté d’accéder aux filtres d’évacuation des eaux pluviales, et alors que les requérants en connaissaient la présence lors de l’acquisition de la parcelle, il résulte de l’instruction que le déplacement de la ligne serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… et M. A… C… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société ENEDIS de déplacer la ligne électrique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l’indemnisation du préjudice d’atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l’allocation d’une indemnité d’immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d’expropriation. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’édification sans autorisation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donc donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Si Mme B… et M. A… C… font valoir que la réalisation de leurs travaux a nécessité d’accomplir des démarches auprès d’Enedis en vue de la mise hors tension de la ligne électrique, ils n’établissent pas que les délais induits leur aient causé un quelconque préjudice. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du préjudice lié aux retard dans l’exécution des travaux de leur maison, qui est le seul qu’ils invoquent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société ENEDIS, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B… et M. A… C….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par a société ENEDIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ENEDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à M. A… C… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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