Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 7 août 2025, Mme B, Michelle, Laure A, représenté par Me Georges, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde née le 27 avril 2024 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer, un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de précéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet refusant l’octroi au séjour dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale prononçant l’obligation de quitter le territoire français dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’une exception d’illégalité ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale fixant le pays de destination dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une exception d’illégalité ;
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée à la préfecture afin qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis.
Vu
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2505014 tendant à l’annulation de la décision préfectorale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Djebli substituant Me Georges, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, née le 19 février 1970, de nationalité Ivorienne, est entrée en France en 2018. Elle a été admise au séjour le 30 mai 2023 en qualité d’étranger malade. Avant l’issue de son titre de séjour valable jusqu’au 29 février 2024, l’intéressée a sollicité, le 27 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 23 janvier 2025, l’intéressée s’est vu notifier un refus de renouvellement au motif que son dossier devait être déposé auprès de la préfecture de Montpellier. Mme A a reçu, après relance de la préfecture de la Gironde, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2025. Le 27 avril 2025, la requérante a sollicité le renouvellement de son récépissé, à défaut de réponse, elle a interrogé les services préfectoraux quant aux suites de sa demande. A défaut, une nouvelle fois de réponse, considérant être en possession d’une décision implicite de refus, elle a présenté une demande de motif par correspondance en recommandé, reçue en préfecture le 21 mai 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision préfectorale implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui est atteinte d’un cancer diagnostiqué en 2021, est salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’aide-soignante, en l’absence à tout moins d’un récépissé, la requérante se trouve en situation irrégulière qui peut conduire à ce qu’elle perde son emploi et se retrouve sans revenu pour subvenir à ses besoins. Compte tenu de ces éléments, Mme A justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
5. Il résulte de l’instruction qu’une par un courrier reçu par la préfecture le 21 mai 2025, la requérante a demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Cette demande est restée sans réponse pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En exécution de la présente ordonnance, s’il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande sollicitée par Mme A, puisque par mémoire en défense produit dans la présente instance, le préfet convoque l’intéressée aux fins de poursuite de l’instruction de son dossier, en revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, Michelle, Laure A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
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