Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a remise aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté n’est pas motivé ;
la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun accord de réadmission des autorités néerlandaises n’est produit ;
elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision en litige ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Boudad Lacroix, substituant Me Girard, représentant Mme D…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante russe née le 5 septembre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 25 octobre 2025 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 5 novembre 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que Mme D… avait présenté une demande d’asile aux Pays-Bas le 15 mars 2025. Saisie d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités néerlandaises ont donné leur accord à la réadmission de Mme D… le 17 novembre 2025. Par un arrêté du 18 février 2026, dont Mme D… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a remise aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Girard a été désignée d’office pour représenter Mme D…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme C… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, a reçu, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 8 janvier 2026, publié au recueil spécial des actes administratifs, délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures afférentes aux demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que Mme D… avait été identifiée aux Pays-Bas où elle avait demandé l’asile le 15 mars 2025 et que les autorités néerlandaises, saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 17 novembre 2025. Ces énonciations ont mis l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu’imposent les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été entendue lors d’un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédée de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
Aux termes de l’article 25 du règlement susmentionné : « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de l’intéressée le 17 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie est irrégulière faute d’accord de réadmission des autorités néerlandaises doit être écarté.
Si la requérante soutient que la préfète du Rhône n’a pas pris en compte sa transition de genre, aucun élément du dossier n’établit qu’elle aurait fait état de cette situation. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D….
Mme D… soutient qu’elle justifie de sa vulnérabilité dès lors que le traitement nécessaire à sa transition de genre n’est pas disponible aux Pays-Bas. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l’intéressée a fait état de ce traitement ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un tel traitement aux Pays-Bas et poursuivre ainsi sa transition de genre. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… soutient qu’en cas de retour aux Pays-Bas, elle sera dans l’incapacité d’accéder à un traitement hormonal adapté à sa transition, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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