Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2515154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 6 octobre 2021 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Elle soutient qu’elle a été victime de manquements à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée au contradictoire du docteur D… A…, qui l’a prise en charge au sein de ce centre, afin d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et le docteur D… A…, représentés par Me Chereau, demandent la mise hors de cause du docteur A…, et déclarent que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Ils font valoir que le docteur A… ayant pris en charge Mme B… dans le cadre de son activité de praticien salarié au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, sa responsabilité civile personnelle n’est pas susceptible d’être recherchée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, notamment, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme C… B… a fait l’objet d’une prise en charge médicale par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 6 octobre 2021. Estimant que cette prise en charge n’avait pas été faite dans les règles de l’art, elle a adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, en réparation des préjudices subis. Par une décision du 24 février 2025, régulièrement notifiée à la requérante, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté la demande indemnitaire présentée de Mme B…, qui a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 9 mai 2025, laquelle s’est déclarée incompétente par une décision du 28 juillet 2025, notifiée à la requérante le 21 août 2025. Ainsi, la décision du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges du 24 février 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours et n’a pas été contestée devant le juge du fond dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Dans ces conditions, l’action en responsabilité de Mme B… à l’encontre du centre hospitalier en vue d’obtenir la réparation des préjudices liés à sa prise en charge présentée devant le juge du fond apparaît désormais tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, la mesure d’instruction sollicitée par Mme B… ne présentant pas le caractère d’utilité requis, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au docteur D… A….
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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