Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de ses demandes de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il va bientôt être licencié en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise dans laquelle il travaille ; si le juge des référés ne suspend pas immédiatement l’exécution de la décision contestée, l’administration, pourra, au moment du réexamen de sa demande, lui opposer sa perte d’emploi ; il convient de préserver sa situation et permettre l’examen de sa situation sur la base des éléments qui la composaient à l’époque du dépôt de sa demande ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
M. C… A… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, sa requête est irrecevable.
Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Il lui appartient, dès lors, d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Il résulte des écritures de l’intéressé que ce dernier était en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de 10 ans lorsqu’il a sollicité, le 31 octobre 2024, l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour. Le refus de lui délivrer un titre de séjour par la préfète de la Haute-Savoie n’entraîne pas de modification de sa situation administrative. Si le requérant fait valoir qu’il risque de perdre son travail et qu’il est privé du droit de bénéficier de ses indemnités versées par France travail, cette circonstance, ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la situation d’urgence dont il se prévaut dès lors qu’il occupe son emploi illégalement, en l’absence de droit au séjour en France et alors qu’au surplus, ainsi que le requérant l’indique lui-même, la perte de son emploi est liée au redressement judiciaire depuis le 5 novembre 2025 de la société Cham Location Sarl, qui l’employait, et non au refus contesté. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la décision contestée aurait sur sa situation des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste, de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. C… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie pour information.
Fait à Grenoble le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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