Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2405582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1964 à Casablanca (Maroc), est entré en France au mois de décembre 1976. Il a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées depuis le 24 décembre 1983. Le 28 août 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de résident de dix ans. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
3. Par la décision attaquée, le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident d’une durée de dix ans de M. A… au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… fait valoir que s’il a été condamné le 21 juillet 2004 par la cour d’appel de Toulouse à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis au cours de l’année 2002, il a purgé sa peine et n’a plus fait l’objet depuis d’aucune condamnation ni même d’aucune poursuite, démontrant ainsi une réinsertion exemplaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de vol et faux en écritures le 20 septembre 1990, ainsi qu’à six reprises, au cours des années 2002 à 2004, pour des faits de détention d’armes prohibées, destruction et dégradation, recel, escroquerie, infractions en matière de concurrence et prix et contrefaçon, et condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tulle du 3 mai 2006 à une peine de vingt-et-un jours d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis au mois de février 2006. Le préfet du Tarn fait en outre valoir que l’intéressé a été de nouveau mis en cause, le 30 novembre 2015, pour des faits de vol avec violence, et, les 22 mars et 2 mai 2017, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Si une partie de ces faits sont anciens, le préfet n’indiquant par ailleurs pas les suites données aux mises en cause dont a plus tard fait l’objet l’intéressé, celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il ainsi mis en cause en 2015 puis, deux fois, en 2017. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur la demande de renouvellement de carte de résident de dix ans formée par M. A…, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits ayant mené aux condamnations et mise en cause pénales du requérant, le préfet du Tarn, en adoptant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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