Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 319,21 euros de prime d’activité indument perçue.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de prime d’activité d’un montant de 2 319,21 euros a pour origine l’omission de déclaration des revenus du conjoint de l’intéressée et d’une erreur dans la composition de son foyer. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors que son revenu varie entre 1 200 et 1 300 euros, qu’elle a des courses alimentaires à faire chaque mois et que son loyer est de 400 euros hors charges. Toutefois, si elle produit une attestation de France Travail en date du 24 mars 2025 selon laquelle elle perçoit actuellement la somme mensuelle de 944,70 euros d’allocation de retour à l’emploi, elle ne produit pas un état des ressources et des charges de l’ensemble des membres de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 319,21 euros restant due en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que la capacité de remboursement de l’intéressée, déterminée selon les règles de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’établit à 587,75 euros par mois. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 319,21euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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