Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Aristid Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur adressée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine à son employeur, la société Aristid Services, pour obtenir le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période ayant couru du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 pour un montant de 5 185,95 euros.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette saisie fragilise sa situation financière et compromet gravement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels ;
— il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle porte atteinte à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur adressée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine à son employeur, la société Aristid Services, pour obtenir le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période ayant couru du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 pour un montant de 5 185,95 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui tend à la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d’une créance de 5 185,95 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active versé par le département des Hauts-de-Seine sur la période ayant couru du 1er août 2022 au 31 décembre 2023, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A supposer même que Mme B ait en réalité entendu contester le bien-fondé de la créance en cause, sa requête en référé serait alors en tout état de cause irrecevable, faute d’être accompagnée de la copie d’un recours au fond, dont le tribunal n’a d’ailleurs pas été saisi à ce jour. Au demeurant, en vertu du second alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, l’introduction d’un tel recours au fond aurait par elle-même pour effet de suspendre, durant le temps de l’instance, la force exécutoire du titre émis rendant ainsi sans objet l’engagement d’une procédure de référé suspension.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Frais de gestion ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Titre ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement de payer ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Université ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Audition ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Associations ·
- Canal ·
- Irrigation ·
- Périmètre ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Paiement ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.