Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2601465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception n°044000 006 053 044 485571 2025 0005961 du 17 décembre 2025 jusqu’au jugement de la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate du titre, en un seul paiement de 2 066,21 €, provoquerait un préjudice économique important et irréversible au regard de ses revenus actuels limités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2601908 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) »
3. Il résulte des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité que la contestation formée contre un titre exécutoire devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension du titre émis le 17 décembre 2025, sont sans objet et sont, par suite, irrecevables.
4. Au surplus, il appartient à M. A… de former un recours administratif préalable devant le comptable public ayant pris en charge le titre de perception en litige, une telle obligation s’imposant à peine d’irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, en vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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