Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 29 janv. 2026, n° 2404076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 31 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise le 20 novembre 2020 et deux points pour une infraction du 16 juillet 2021, ensemble la décision référencée 48 SI du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre a retiré huit points de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 19 juin 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’ordonner la restitution des points au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’a pas perdu son objet s’agissant de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 20 novembre 2020 ;
- la décision 48 relative à ce retrait de points ne lui a pas été notifiée ;
- il n’a pas bénéficié de l’information légale préalable ; l’amende n’a été réglée que sous la contrainte du fait d’une exécution forcée suite à opposition administrative sur ses comptes bancaires ; il n’a jamais reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction relevée par radar automatique ;
- la réalité de cette infraction n’est pas établie ; le titre exécutoire émis ne lui a jamais été notifié ; il a adressé une réclamation contentieuse à l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est sans objet s’agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI et les décisions de retrait de points liées aux infraction commises les 16 juillet 2021 et 19 juin 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 20 novembre 2020, 16 juillet 2021 et 19 juin 2023 le ministre de l’intérieur a respectivement retiré quatre, deux et huit points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 22 janvier 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 22 janvier 2024 susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la décision de retrait de deux points consécutive à l’infraction commise le 16 juillet 2021 ainsi que celle de huit points consécutive à l’infraction du 19 juin 2023 ont été rapportées par le ministre, qui a restitué son permis à M. A… assorti d’un capital de cinq points. Ainsi, à la date du présent jugement, ces décisions ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 22 janvier 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… ont disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte que les conclusions de la requête tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre ait rapporté la décision retirant quatre points du permis de M. A… suite à une infraction commise le 20 novembre 2020, ce retrait de points étant toujours mentionné sur le relevé intégral du permis de conduire qu’il produit. Les conclusions dirigées contre cette décision ne sont donc pas dépourvues d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 novembre 2020 :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce retrait de points qui ne lui aurait pas été notifié avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l’article L. 223-6 (…) »
5. L’infraction commise le 20 novembre 2020 a été relevée sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il résulte de l’attestation de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. A… a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 21 septembre 2021. Si M. A… soutient que ce paiement n’a pas été volontaire mais résulte d’une procédure d’exécution forcée, une telle procédure ne résulte ni de cette attestation qui se borne à faire état d’un paiement, ni du bordereau de situation produit par M. A… qui fait également état d’un seul paiement sans aucune mention d’acte d’exécution forcée ni de frais de poursuite. Alors qu’il évoque dans ses écritures une saisie sur son compte bancaire, M. A… ne produit aucun avis à tiers détenteur ou extrait de ce compte faisant apparaître cette saisie, ni aucun autre document de nature à en attester l’existence. Il n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, le paiement du 21 septembre 2021, qui doit être regardé comme volontaire, permet d’établir que M. A… a bien reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que l’avis reçu par lui n’aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d’un défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il résulte de l’instruction, des mentions du relevé intégral d’information et de l’attestation du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A… s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 20 novembre 2020. La réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. La circonstance que M. A… ait formé le 11 mars 2024 auprès de l’officier du ministère public une réclamation dirigée contre cette amende forfaitaire majorée est sans incidence sur l’établissement de la réalité de cette infraction, dès lors que le paiement volontaire de l’amende le 21 septembre 2021 a établi que M. A… a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée et a éteint l’action publique à cette date. Le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 novembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de crédit de points.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a successivement retiré deux points pour une infraction du 16 juillet 2021, ensemble la décision référencée 48 SI du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre a retiré huit points de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 19 juin 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Frais de gestion ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Titre ·
- Service médical
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement de payer ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Audition ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Échelon ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Canal ·
- Irrigation ·
- Périmètre ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Juridiction ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.