Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, compte tenu de ce qu’elle établit avoir déposé sa demande d’asile dans le délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à une vulnérabilité démontrée ;
- la décision attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de la requérante de manière rétroactive et pour l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1997 à Conakry (Guinée), a présenté le 30 décembre 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, elle s’est vu notifier le 2 janvier 2026 le rejet de cette demande, au motif que cette dernière avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de l’intéressée. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense et des pièces jointes que, au vu de documents médicaux et de titres de transport produits par Mme A…, établissant que cette dernière avait séjourné en Espagne jusqu’au 29 décembre 2025, date de son entrée en France, l’OFII a implicitement mais nécessairement retiré, le 13 janvier 2026, sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil, en remettant à Mme A… un formulaire d’offre de prise en charge que l’intéressée a contresigné et une attestation de remise de la carte d’attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile, qu’elle a également signée, ainsi qu’une invitation à se présenter le 15 janvier suivant dans un CADA situé à Paris. Il n’apparaît pas que cette décision du 13 janvier 2026 accordant les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif et pour l’avenir a été portée à la connaissance de Mme A… avant l’introduction de la présente requête, le 7 janvier 2026. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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