Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître urgente et prioritaire sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de le prendre en charge ainsi que sa famille dans le cadre du dispositif du droit à un hébergement opposable ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’il ne pouvait lui être légalement opposé ni sa situation administrative au regard du droit au séjour ni l’absence de circonstances exceptionnelles ni les diligences accomplies par l’administration ;
— eu égard à sa situation, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en tout état de cause, la commission a méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas de lui attribuer un hébergement quand bien même il ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 18 janvier 2023. Sa demande ayant été rejetée le 14 février 2023, il sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. C. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes des dispositions du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreurs de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative du requérant au regard du droit au séjour, et, plus particulièrement sur la circonstance qu’il a fait l’objet, tout comme son épouse, d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 mai 2022, et qu’elle a, par suite, opposé à celui-ci l’absence de circonstances exceptionnelles.
7. En quatrième lieu, si la commission de médiation fait notamment état des diligences qui ont été accomplies par l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif a été déterminant, la décision attaquée reposant principalement sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé les diligences accomplies par l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. C ainsi que son épouse sont parents de deux enfants, ces derniers, nés en 2005 et 2008, ne sont pas en bas âge. En outre, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que son épouse ou l’un de ses enfants présenteraient des éléments de fragilité particulière. Par ailleurs, les seuls éléments produits par le requérant quant à son état de santé, lesquels font mention de ce qu’il souffre d’une symptomatologie anxieuse et de douleurs au niveau tibiales nécessitant une intervention chirurgicale dont l’origine pourrait être liée à une myélite endo-médullaire, ne sauraient suffire à caractériser qu’il serait atteint d’une pathologie d’une particulière gravité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation a, par la décision contestée, considéré que M. C ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et a, par suite, refusé de faire droit à sa demande.
9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter sa demande ou n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 14 février 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A DLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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