Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 mai 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2025 à 01h42, M. A B, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à compter de l’expiration de son visa le 21 mars 2025 de sorte que le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti pour solliciter l’asile n’était pas expiré quand il a déposé le 28 avril 2025 sa demande d’asile ;
— il est seul, sans solution d’hébergement et sans argent.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 à 14h12, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Rousset, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mifsud substituant Me Djermoune, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 17 novembre 2003, est entré en France le 21 décembre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention C valable un an. Le 28 avril 2025, il a présenté une demande de protection internationale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 28 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’intéressé d’avoir, sans motif légitime, déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé au requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ».
6. Pour refuser, par la décision attaquée du 28 avril 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai ne commençait pas à courir à compter du 21 décembre 2024, date de son entrée régulière en France, mais à compter du 22 mars 2025, date à laquelle, son visa ayant expiré, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il en conclut que le délai de quatre-vingt-dix jours n’était pas expiré quand il a sollicité l’asile le 28 avril 2025.
7. Toutefois, les conditions d’entrée et de séjour du requérant ne faisaient pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il suit de là que l’OFII n’a pas méconnu les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur ce motif pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, le requérant, qui doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité, n’apporte aucun élément circonstancié et vérifiable de nature à étayer ses allégations et ne justifie d’aucune situation particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné
O. Rousset
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Liberté d'établissement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Recours juridictionnel ·
- Restitution
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Constat ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Sécurité routière ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Aire de stationnement ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Finances publiques ·
- Signature ·
- Public
- Naturalisation ·
- Veuve ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Laïcité ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.