Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre pluriannuel.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est, selon ses déclarations, entré en France en 2000 avant de retourner en Turquie en 2004 et de bénéficier du regroupement familial. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour pluriannuelle et lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour pour une durée d’un an au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui renouvelle son titre pour une durée d’une seule année.
Aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles (…) L. 423-10, (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il réside depuis vingt ans, du fait qu’il a créé une entreprise de travaux du bâtiment, qu’il travaille en intérim également et qu’il a quatre enfants. Il soutient avoir bénéficié par le passé de titres de séjour d’une durée d’un an, régulièrement renouvelés, puis de deux ans. Il soutient, enfin, avoir besoin d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée au moins égale à cinq ans pour pouvoir réaliser ses projets. Toutefois, à l’appui de sa requête, il ne produit aucun élément justifiant de ses allégations et n’établit pas ni même n’allègue que ses enfants seraient de nationalité française ou vivraient en France et qu’il entretiendrait des liens avec eux. Enfin, il est constant que son casier judiciaire fait apparaître plusieurs condamnations. Au vu de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher, en lui accordant un titre de séjour pour une durée d’un an et en refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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