Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 juin 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. E B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse qui aurait été apportée par ces mêmes autorités ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
— les observations de M. B C, assisté de M. A , interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 1er janvier 1999, de nationalité soudanaise, a déposé une demande d’asile en France le 6 mars 2025. Les vérifications opérées par l’administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu’il avait précédemment été identifié, le 20 janvier 2025, par les autorités espagnoles comme ayant franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne. Le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de M. B C, lesquelles ont expressément donné leur accord le 11 avril suivant. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, notifié le 7 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B C aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué de transfert de M. B C aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment qu’à la suite de son passage à la borne Eurodac, il a été révélé que M. B C avait été identifié, le 20 janvier 2025 par les autorités espagnoles pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Il indique en outre que, saisies le 27 mars 2025par la France, d’une demande de prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur responsabilité, le 11 avril suivant. L’arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. B C avant de décider de son transfert aux autorités espagnoles.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 6 mars 2025, contresigné par ses soins, que M. B C s’est vu remettre deux brochures d’information en arabe, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, également en arabe, et que ces documents lui ont été expliqués par le truchement d’un interprète en cette langue officiant par téléphone. M. B C a, en outre, disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 6 mai 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. B C n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié, le 6 mars 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue arabe, que M. B C a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature, ni même de ses initiales. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent, doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d’envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités espagnoles ont bien été saisies par la France, le 27 mars 2025, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande dont elles ont accusé réception le même jour. Les autorités espagnoles ont expressément accepté de reprendre en charge M. B C, le 11 avril 2025, sur le fondement de ces mêmes dispositions, ainsi que l’établit le courrier électronique produit par l’administration. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités espagnoles manque en fait.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
14. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. En l’espèce, d’une part, la preuve évoquée par les principes rappelés au point précédent n’est pas rapportée par M. B C. Ainsi, l’allégation selon laquelle les demandes d’asile ne seraient pas traitées dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Espagne, n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Il n’est, ainsi, nullement établi que le dossier de M. B C serait traité par les autorités espagnoles dans des conditions ne répondant pas à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qui l’exposeraient à subir des traitements inhumains et dégradants. Les mauvais traitements que le requérant indique avoir subi, en Espagne, tenant, en particulier, à l’absence d’accès à l’eau pendant deux mois et à l’absence de distribution de repas dans ce pays, ne sont pas démontrés. Il n’est pas davantage établi que M. B C risquerait d’être reconduit dans son pays d’origine, où il ne démontre au demeurant pas encourir de risques personnels et directs, sans que sa demande d’asile soit préalablement examinée par l’Espagne. Si le requérant fait valoir que son état de santé est dégradé, les pièces produites à l’audience ne permettent nullement de retenir qu’il souffre de pathologies d’une particulière gravité et pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée en Espagne. Enfin, le requérant ne justifie d’aucunes attaches personnelles en France, où il ne réside que depuis quelques semaines. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. B C ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté de même que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l’Espagne. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B C.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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