Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 M. A E B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours qu’il a formé avec son épouse, Mme C épouse B, contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande pour son épouse tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer visa de long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 722 euros au titre des préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son épouse n’a pas pu se réinscrire dans une formation pour l’année académique 2024/2025 en raison de la durée de la procédure de demande de visa, du refus qui lui a été opposé, de leurs difficultés financières et de son état de santé qui lui valent d’être suivie en psychiatrie ; son épouse va être contrainte de retourner dans son pays d’origine ce qui va les priver de la possibilité de mener une vie familiale alors qu’au surplus son état de santé, ses contraintes scolaires et professionnelles et les spécificités applicables aux demandes de visa d’entrée au Sénégal pour les détenteurs d’un titre de voyage pour personnes réfugiés, lui enlèvent toute possibilité de se rendre au Sénégal retrouver son épouse ; son état de santé et sa situation financière se dégradent en raison de la durée de la séparation et ont des répercussions sur ses démarches administratives en vue de sa naturalisation et professionnelles puisqu’il est inscrit au concours d’accès à l’institut régional d’administration de Metz ;
— la décision est manifestement illégale en raison d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits et de l’atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision contestée ;
— les ordonnances n°s2500425 du 20 janvier 2025, 2503952 du 5 mars 2025 et 2504966 du 20 mars 2025 ;
— la requête n°2500458, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle Mme D épouse B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A E B, Mme D, a sollicité le 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par décision du 23 octobre 2024, au motif que les documents d’état civil de l’intéressée ne sont pas authentiques, contre laquelle avec son mari, elle a formé le 30 octobre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision consulaire. Mme B, a déjà saisi le juge des référés par deux requêtes qui ont été rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, par les ordonnances susvisées des 20 janvier 2025 et du 5 mars 2025. Par la présente requête, M. B, qui a également déjà saisi le juge des référés d’une requête identique sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, demande désormais, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la délivrance du visa pour son épouse en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, M. B forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours qu’il a formé avec son épouse, Mme C épouse B, contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à son épouse la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, M. B fait valoir que l’état de santé de son épouse et le sien, ainsi que leur situation financière, se dégradent en raison de la durée de la séparation, et alors qu’au surplus le refus opposé a des répercussions sur ses démarches administratives en vue de sa naturalisation et sur son avenir professionnel. Cependant les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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