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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été libéré du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 novembre 2025, confirmée par une ordonnance du 23 novembre 2025 de la Cour d’appel d’Orléans. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 21 novembre 2025, assigné à résidence M. A… dans la commune de Nantes (44000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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