Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 sept. 2025, n° 2506781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A et ses deux enfants, et le cas échéant à tout autre occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, situé au 7 rue de Mulhouse à Colmar (Haut-Rhin) et relevant du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association APPUI ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies au regard des besoins d’hébergement pour les demandeurs d’asile dans le département du Haut-Rhin et du refus de Mme A de quitter le logement qu’elle occupe indûment ;
— la mesure sollicitée ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, Mme A, représentée par
Me Monheit, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de rechercher une solution d’hébergement adaptée à sa situation familiale, à ce que l’État soit condamné aux dépens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente dès lors que les CPH ne peuvent être regardés comme des lieux d’hébergement de demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrent pas, par suite, dans le champ d’application de l’article L. 552-15 du même code et, à titre subsidiaire, que la requête se heurte à une contestation sérieuse, ne présente aucun caractère d’urgence et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 3 septembre 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— les observations de Me Meyer, substituant Me Monheit, avocat de Mme A, qui reprend à l’oral ses observations écrites ;
— et les observations de Mme A.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme A, bénéficiaire du statut de réfugié, du logement qu’elle occupe, situé au 7 rue de Mulhouse à Colmar (Haut-Rhin) et relevant du CPH géré par l’association APPUI.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . L’article L. 552-15 du même code dispose : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. () ». Aux termes de l’article L. 349-1 dudit code : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II.- Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, intégré au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles qui s’intitule « Etablissements et services soumis à autorisation » : « Sont des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du présent code : » () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été prise en charge par le CPH Appui de Colmar le 20 septembre 2024, après s’être vu reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2023, notifiée le 7 janvier 2024. Il est constant que le CPH Appui de Colmar est au nombre des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles destinés à accueillir des personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Les centres provisoires d’hébergement relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en vertu de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. De tels centres sont, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article L. 345-1 et du 8° de l’article L. 312-1, des établissements sociaux et médico-sociaux soumis au régime d’autorisation prévu au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne mentionne à ce titre que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Il s’ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme A n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet du Haut-Rhin est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
7. Dès lors que Mme A n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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