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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2508002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées le 23 mars 2025, 25 mars 2025, 13 avril 2025, 29 avril 2025, 9 août 2025, 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, 8 novembre 2025 et 22 novembre 2025, M. E… B… demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en vue de déterminer les préjudices subis par M. A… H… B… lors de sa prise en charge au sein de l’AP-HP, en dernier lieu à l’hôpital Saint-Louis, ayant abouti à son décès, et les responsabilités encourues ;
2°) d’enjoindre, si l’expert l’estime nécessaire, à chaque établissement de santé public ou privé ayant reçu M. H… B… et à chaque praticien y compris ayant cessé leur activité, ou à défaut au conseil départemental de l’Ordre des médecins, de transmettre les documents relatifs à la prise en charge de son père.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles son père a été pris en charge au sein de l’AP-HP.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande à ce que les frais d’expertise soient à la charge de M. B… et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. M. H… B…, né le 25 octobre 1950, est décédé le 2 octobre 2023 à l’hôpital Saint-Louis, où il était suivi pour le traitement d’un lymphome TNK extra-nasal extra-nodal de stade 4. M. H… B… a été pris en charge par différents établissements publics et privés, et s’est présenté aux urgences de plusieurs hôpitaux dont la Fondation Rothschild. M. E… B… soutient que son père n’a été informé du diagnostic que le 19 septembre 2023 alors que l’hôpital la Pitié Salpêtrière disposait de résultats dès le 18 juillet 2023, ce qui a conduit à un retard dans sa prise en charge. S’interrogeant sur les conditions dans lesquelles son père a été soigné, notamment lors de son passage à l’hôpital la Pitié Salpêtrière, mais également lors de ses prises en charges dans l’ensemble des autres établissements de santé et par les praticiens, M. E… B… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. B… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… G… (oncologie – hématologie – transfusion), exerçant au Centre hospitalier du pays d’Aix, service hémato-oncologie, avenue des Tamari à Aix-en-Provence (13616), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission, en présence de M. E… B…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. H… B… dont les pièces manquantes et utiles à la mission d’expertise devront lui être transmises par chaque professionnel de santé à première demande, et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge globale sur la période du 27 juin 2023 au 12 octobre 2023 et antérieurement si le besoin s’en fait sentir au cours de la mission d’’expertise afin d’éclaircir les conditions du décès de M. H… B… ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H… B… ; entendre les doléances de son fils M. B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. H… B… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi et sa prise en charge au sein des établissements relevant de l’AP-HP et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements ; dans le cadre d’une bonne administration de la justice, décrire les soins reçus et les diagnostics établis dans les établissements privés et appliquer les points ci-dessous ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. H… B… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
dire notamment s’il y a eu un retard dans la prise en charge de M. H… B… à compter du 18 juillet 2023 par l’hôpital la Pitié Salpêtrière, si l’ensemble des diligences ont été faites, et si la prise d’Augmentin était indiquée avec son état de santé ; se prononcer sur l’erreur de patient survenue au centre Bauchat-Nation et en imputer les conséquences sur l’état de santé de M. H… B… ; dire si l’analyse faite des symptômes de M. H… B… aux urgences de l’hôpital Avicennes entre le 14 août et le 17 août 2023 a été exempte de tout reproche à la lecture du bilan sanguin qu’il présentait ; dire si l’hôpital Ballanger aurait dû en raison de l’œdème facial présenté par M. H… B… réaliser la biopsie demandée dans le courrier par le docteur C… et s’il aurait dû être contacté et se prononcer sur la qualité de prise en compte des antécédents médicaux du patient ; se prononcer enfin sur la qualité et la conformité des soins reçus à l’hôpital Saint-Louis ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. H… B… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H… B… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. H… B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. H… B… était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. H… B… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. H… B… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dintilhac ;
a) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. H… B… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
b) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été nécessaire à M. H… B… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée) ;
c) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. H… B… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 12 janvier 2027, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et à Mme D… F…, experte.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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