Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a retiré son agrément en tant qu’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Aurélien Burel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2600794 du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance n° 2600794 du 16 février 2026, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A… au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La notification de cette ordonnance a été adressé à M. A… le 16 février 2026 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui indiquait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête. Ce courrier a été présenté le 19 février 2026 et retourné au tribunal le 11 mars 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. M. A… doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 avril 2026
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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