Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501081 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Mes Crusoé et Ogier du cabinet Andotte avocats Aarpi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du maire de la commune de Ploemeur portant interdiction d’occupation prolongée des voies publiques en station debout ou assise par des individus seuls ou des regroupements de personnes, notamment accompagnée de sollicitation à l’égard des passants, du 1er janvier au 31 mars 2025, dans un périmètre défini en son article 3, aux plages horaires fixées en son article 4 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Ploemeur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu l’ordonnance n° 2501094 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2501094 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par la Ligue des droits de l’Homme aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 contesté du maire de la commune de Ploemeur au motif qu’il n’était pas fait état d’un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à la Ligue des droits de l’Homme le 5 mars 2025. Cette notification lui rappelait qu’elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de cette requête. La Ligue des droits de l’Homme n’a, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ligue des droits de l’Homme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 27 mai 2025.
Le président de la 3è chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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