Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2517945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il est titulaire d’un passeport ivoirien, valable jusqu’au 29 avril 2026, il est présent en France depuis 20 ans, il travaille depuis 2023 dans le cadre d’un CDI, il est convoqué pour déposer une demande de titre de séjour en janvier 2026.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public et justifie de garanties de représentation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les observations de Me Brice substituant Me Ormellien, représentant M. A,
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 novembre 1972, a fait l’objet le 25 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. A justifie être titulaire d’un passeport en cours de validité jusqu’au 29 avril 2026. Il produit également des pièces établissant sa présence en France depuis 2006. Il est par ailleurs convoqué à la préfecture le 21 janvier 2026 pour déposer une demande de titre de séjour. En ne faisant pas mention de ces éléments, le préfet de police a entaché sa décision de motivation et d’un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (..) "
5. Pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu la menace pour l’ordre public au motif que le comportement du requérant a été signalé le 24 juin 2025 pour violences par conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des auditions menées par les forces de l’ordre, que le requérant a été réveillé par son ex-compagne, alcoolisée, qui tambourinait à sa porte et qu’il a lui-même appelé la police pour qu’elle cesse son tapage. Dès lors, faute de menace à l’ordre public avérée, M. A est fondé à demander à demander l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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