Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil contre renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, de lui accorder ladite somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense mais qui a produit, le 5 février 2026, une convocation de Mme A… épouse B… pour le 25 mars 2026 à 15h30 dans ses locaux, dans le cadre de sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vu délivrer une convocation pour le 25 mars 2026 à 15h30 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
Sur les frais de justice :
Mme A… épouse B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Soh Mouafo de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Soh Mouafo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… épouse B….
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Soh Mouafo une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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