Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2424705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire de production enregistré le 18 février 2025, M. C A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de M. Séval ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 30 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2220240/5-2 du 2 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 2 février 2023. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 21 mai 2020.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A après avoir été logé dans un centre d’hébergement d’urgence occupe depuis le 29 juin 2022 un appartement de 69 m² en dispositif Solibail situé à Longjumeau avec sa compagne et ses deux enfants mineurs. Il résulte de l’instruction que les deux enfants majeurs de M. A, Nicolae et Elena, ont cessé de résider avec M. A à compter de leur majorité le 7 novembre 2022 et le 30 janvier 2024. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personne composant le foyer de M. A. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 8 000 euros pour la période du 21 mai 2020 au 6 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la décision susvisée du 30 octobre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 8 000 (huit mille) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SévalLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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