Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 janv. 2025, n° 2302079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le groupement régional des associations de protection de l’environnement, Mme A B et Mme C B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 PC 014 755 22 P0015 par lequel le maire de la commune de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le groupement régional des associations de protection de l’environnement et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville une somme de 2 953,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerville a, par un arrêté du 20 février 2024, et à la demande de la société pétitionnaire CGS, retiré l’arrêté du 17 février 2023 délivrant à cette société un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section B n° 555, situé rue des Poilus. L’arrêté du 20 février 2024 étant devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation du groupement régional des associations de protection de l’environnement et autres.
Article 2 : La commune de Villerville versera la somme globale de 800 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement régional des associations de protection de l’environnement, représentant unique, à la commune de Villerville et à la société CGS.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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