Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’ordonnance n° 2500850 du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la communication de différents actes émanant du ministère de l’éducation nationale, de la recherche ou d’organismes placés sous sa tutelle.
Vu les autres pièces de la requête.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’ordonnance n° 2500850 du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la communication de différents actes émanant du ministère de l’éducation nationale, de la recherche ou d’organismes placés sous sa tutelle. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ne tire d’aucun texte ni d’aucun principe la compétence de prendre la mesure sollicitée par Mme A. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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