Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 déc. 2024, n° 2204861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022 et les 28 février et 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lê, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 du directeur général de l’Assistance publique -Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’affectant à compter du 1er juin 2022 au sein du pôle psychiatrie de l’hôpital de la Conception ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de la réintégrer dans son ancien poste dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, ou à tout le moins un signataire incompétent ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la fiche correspondant à son nouveau poste d’affectation n’a pas été publiée ni aucun avis de vacance de ce poste ;
— la décision n’est pas motivée en faits ;
— le directeur de l’AP-HM n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de l’édicter ;
— il s’agit d’une sanction déguisée prononcée en raison de son activité syndicale ;
— cette décision a été prise dans un contexte de harcèlement moral du fait de son engagement syndical.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 29 mars 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— A titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Annie Lê pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général de l’AP-HM a affecté Mme B, assistante socio-éducative au sein de l’AP-HM depuis le 7 février 1994 jusqu’alors en poste à l’unité de consultations et de soins ambulatoires au centre pénitentiaire des Baumettes, au pôle Psychiatrie de l’hôpital de La Conception à compter du 1er juin 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perdu, lors de son changement d’affectation, la prime de risque de 118 euros qui lui était servie mensuellement afin de compenser les contraintes spécifiques liée à l’exercice professionnel en milieu pénitentiaire. Par suite, cette décision, qui emporte une perte de revenus, ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur contrairement à ce que fait valoir l’AP-HM mais constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa version applicable à la date de la décision : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques, et tous autres documents composant leur dossier soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés en l’espèce d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme B lui a été imposé compte-tenu d’une perte de confiance de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. Dans ces conditions, elle devait être mise en mesure de consulter son dossier préalablement à la décision du 24 mai 2022. Or, il est constant qu’elle n’a pas été informé de cette possibilité par l’administration qui ne peut utilement se prévaloir d’une part de la circonstance que la requérante était avisée depuis le 7 juillet 2021 d’un possible changement d’affectation auquel elle n’était, de plus, pas opposée ni d’autre part du fait que l’intéressée a consulté et demandé copie intégrale de son dossier le 11 octobre 2022, soit postérieurement à l’édiction de la décision querellée. Il en résulte que les dispositions précitées ont été méconnues, ce qui a eu pour effet de priver Mme B d’une garantie. Par suite, la décision du 24 mai 2022 est entachée d’un vice de procédure et doit dès lors être annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de réintégrer Mme B dans ses fonctions d’assistante socio-éducative (éducatrice spécialisée) au centre pénitentiaire des Baumettes à l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et de procéder à la reconstitution de ses droits, sauf changement dans les circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l’évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2022 portant changement d’affectation de Mme B est annulée
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HM de réintégrer Mme B dans ses fonctions d’assistante socio-éducative (éducatrice spécialisée) au centre pénitentiaire des Baumettes à l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans ses fonctions de directrice-adjointe administrative au sein de l’Institut national de physique et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l’évolution de sa situation.
Article 3 : L’AP-HM versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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