Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2211347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 aout 2022 et le 26 septembre 2024, Mme E… A…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants B… D… et F… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle notamment à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse le regroupement familial pour Babakar D…, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 30 aout 2024, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 7 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pollono.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1979, déclare être entrée en France le 25 novembre 2015 munie d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L.313-11, devenu L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 février 2019, Mme A… a demandé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux fils B… D… et F… D…. Par une décision du 12 décembre 2019 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2024, Mme A… s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2019, en tant qu’elle refuse un titre de séjour à F… D…. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par suite, e restent en litige que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 décembre 2019 en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A… le regroupement familial au bénéfice de l’enfant B… D….
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. ».
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son niveau de ressources n’atteignait pas la moyenne nécessaire du salaire minimum de croissance sur la période de référence permettant l’acceptation du bénéfice du regroupement familial pour une famille de 5 personnes.
5. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des ressources de Mme A… s’élevait à 80 euros sur la période de référence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que si Mme A… a déposé une demande le 8 novembre 2019 puis obtenu le bénéfice d’une allocation pour adultes handicapés par une décision du 4 septembre 2020, postérieure à la date de la décision attaquée du 12 décembre 2019, la décision prise par la maison départementale des personnes en situation de handicap de Saint-Herblain, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, a prononcé l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2019. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au seul motif tiré de l de l’insuffisance de ses ressources au regard des critères d’acceptation du regroupement familial alors qu’en application des dispositions cites ci-dessus du 1° de l’article L. 411-5 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette condition de ressources n’est pas opposable aux personnes bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés , le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2019, en tant qu’elle refuse le bénéfice du regroupement familial à B… D…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la partie de la décision du 12 décembre 2019 restant en litige implique nécessairement que le préfet délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme A… au bénéfice de son fils B… D… en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En application de l’article R. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge des bénéficiaires du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande sur laquelle le préfet a statué, soit en l’espèce au mois de décembre 2019. La circonstance que le jeune B…, né le 14 aout 2003, soit devenu majeur à la date du présent jugement est sans incidence sur le prononcé de la mesure d’injonction, dès lors qu’à la date du dépôt de la demande, il n’avait pas atteint l’âge de 18 ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros au profit de Me Pollono, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 décembre 2019, en tant qu’elle refuse le bénéfice du regroupement familial à Boubakar D….
Article 2 : La décision du 12 décembre 2019, en tant qu’elle refuse le bénéfice du regroupement familial à B… D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme A… au bénéfice de son fils B… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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