Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions de l’arrêté :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande sur le fondement de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
Par une lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour qui n’existe pas.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
La requérante conteste la légalité d’une prétendue décision de refus de séjour qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué. Ses conclusions en ce sens sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de Mme A… par des considérations qui lui sont propres, notamment en rappelant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, qui est le délai normalement applicable dans sa situation, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait sollicité l’octroi d’un délai plus long. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi indique que la requérante n’établit pas être exposée à des menaces pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise suite au rejet de la demande d’asile de la requérante et ne statue nullement sur une demande de titre de séjour. Par suite, il n’était nullement utile au préfet de viser dans son arrêté l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 dont il n’avait pas à faire application. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Mme A… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y vit depuis trois ans auprès de ses enfants et petits-enfants et vit en concubinage. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans au moins et a rejoint ses enfants vivant en France très récemment. Il n’est nullement établi que sa présence serait indispensable auprès de ces derniers pour les assister dans leur vie familiale. De même, aucune preuve n’est apportée du concubinage dont elle se prévaut. Il n’est pas établi par le certificat médical produit, que Mme A… devrait se maintenir en France pour y suivre des soins. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les enfants de Mme A… vivant en France sont majeurs. Il n’est nullement établi que la présence de la requérante auprès de ses petits-enfants, qui vivent avec leurs parents, est indispensable et relève de leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire une photographie, sans autre commentaire et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 18 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Bénin.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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